LIBÉRATION DES TROIS PRÉSUMÉES MERCENAIRES : FONDEMENT JURIDIQUE OU POLITIQUE (Construction du MALI-KOURA à l’épreuve de la justice)

Boubacar Touré, juriste, Montréal-Canada

CONTEXTE: Le 10 juillet 2022, 49 soldats non armés, avaient débarqué à Bamako sous de fausses identités, à bord d’un avion de la Cie Nationale Air Côte-d’Ivoire.

Un autre appareil transportait des armes. Ils avaient été aussitôt interpellés et interrogés sur les raisons de leur présence au Mali, « n’ayant ni ordre de mission, ni autorisation pour y être selon les autorités maliennes ». Ils ont été accusés « d’être des mercenaires venus au Mali avec le dessein funeste de déstabiliser le pays ». Mais les autorités ivoiriennes assurent que ces militaires étaient en mission pour l’ONU, dans le cadre d’opération de soutien logistique à la MINUSMA et elles exigent leur libération.

« La MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou (Bamako) pour y assurer la sécurité à la base des éléments nationaux de soutien (NSE) allemands dans cette même localité, au lieu de Tombouctou (Nord), où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA ». Selon certains observateurs cet argument suscite une contradiction dans la justification de la MINUSMA. La veille, Olivier Salgado, porte-parole de MINUSMA à Bamako, est intervenu dans un fil de discussion sur son compte personnel du réseau social Twitter, renforçant indirectement la thèse ivoirienne. Selon lui, les soldats ivoiriens ne sont certes pas des « casques bleus » (des militaires onusiens); mais leur relève aurait été communiquée aux autorités nationales ».

En raison de cette maladresse et ambiguïté, le fonctionnaire a été prié par les autorités de Bamako de quitter le Mali dans un délai de 72 heures, ce qui ressemble au statut d’un agent déclaré Persona non Grata. Finalement, les « 49 militaires ont été inculpés vers mi-août pour tentative d’atteinte à la sureté extérieure de l’État et formellement écroué » Il faut rappeler que dans ce dossier, l’ONU avait fini par reconnaître des « dysfonctionnements » dans une note adressée au gouvernement malien et admis que « certaines mesures n’ont pas été suivies » Le samedi 03 septembre 2022, trois femmes (Awa Bagayoko, Bledou Kagna Adèle et Bamba Sita), faisant partie du groupe des 49 militaires ivoiriens ont recouvré officiellement leur liberté et remises aux autorités ivoiriennes dans le cadre de négociations politiques.

DURA LEX, SED LEX : La Loi est dure, mais c’est la loi. Comment comprendre cette décision de la justice malienne d’ordonner l’abandon de charge contre trois (3) femmes ivoiriennes présumées être des « mercenaires sur un total de 49 qui avaient été formellement inculpés ». Incontestablement, selon certains observateurs, leur relaxe s’apparente à un « déni de justice ».

La question que tout le monde se pose c’est de savoir si les autorités judiciaires maliennes se sont laissées piéger par des considérations politiques. Selon le Procureur Général Samba Sissoko : « le magistrat en charge du dossier aurait approuvé leur libération et l’abandon de charge pour des raisons humanitaires », suscitant un malaise général. Les défenseurs des droits de l’homme s’interrogent sur le fondement juridique de la décision du magistrat en question.

Considérant que d’après les preuves irréfutables, les 49 présumés mercenaires ont été arrêtés dans les mêmes circonstances, pour exécuter la même mission de déstabilisation des institutions du Mali. C’est-à-dire mener des activités militaires subversives et opérationnelles et de tentative d’atteinte à la sécurité nationale. Sur le plan du droit positif, si les autorités maliennes concluent qu’il n’existe pas de charge contre ces trois femmes, alors ! pourquoi il doit exister de charge contre les 46 autres ? en principe ils doivent tous être libérés sans condition.

Dans cette logique, toute volonté qui consiste à détenir les autres suspects risque de déconsidérer l’administration de la justice au Mali au détriment d’un système judiciaire fiable et crédible. C’est une question de cohérence que le droit positif impose en fonction de ses exigences.

La décision de libération de ces « trois présumées mercenaires » a-t-elle un fondement juridique, politique ou humanitaire ? Nous examinerons chacun des arguments plus loin, après avoir discuté des allégations sur les manœuvres machiavéliques attribuées au président Alassane Ouattara contre le Mali.

RÔLE DANS LA DÉSTABILISATION DU MALI :

Le président Alassane Dramane Ouattara ne cache pas son mépris envers la transition politique malienne. La Côte-d’Ivoire abrite des fils du Mali qui ont choisi de trahir leur pays et de collaborer à sa déstabilisation.

C’est ainsi que le 7 mars 2022 un obscur opposant du nom de Ibrahim Camara s’est proclamé président de la transition malienne depuis Abidjan. Le président Alassane est soupçonné d’avoir été un fervent manipulateur de la CEDEAO pour imposer des sanctions économiques et monétaires injustes contre le Mali.

En plus d’œuvrer à inciter ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre les militaires maliens auteurs de deux coups d’État depuis 2020. Les fameuses sanctions ont finalement été levées au début du mois de juillet. Sous réserve de l’authentification d’un support audio, l’on entend le président Ouattara tenir des propos méprisants contre les autorités maliennes dans une conversation avec l’ancien premier ministre malien Boubou Cissé. Il s’agit « d’un enregistrement audio diffusé le 11 février de près de cinq minutes, présenté comme une conversation téléphonique entre les deux personnes ».

Les autorités maliennes accusent la Côte-d’Ivoire de servir de base-arrière à certains politiciens fugitifs maliens, notamment Karim Keita qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt. Au regard de ce qui précède, nous suggérons aux autorités maliennes d’être prudentes avec ce voisin imprévisible et versatile qui s’est distingué dans le Watarragate. L’imbroglio politico-juridique est au centre de notre analyse concernant la libération des trois femmes sur les 49 militaires ivoiriens. Nous allons nous intéresser d’abord à la justification humanitaire.

ARGUMENT DE CONSIDÉRATION HUMANITAIRE :

Les considérations d’ordre humanitaire s’appliquent aux personnes dont le cas est exceptionnel. En quoi la situation de ces trois femmes requiert une justice sélective qui leur est favorable par rapport aux autres suspects ? Comme le concept « humanitaire » est une variable indéterminée, c’est-à-dire une notion philosophique à contenu variable, le magistrat en question pourrait-il nous préciser quels sont ses critères objectifs fondés sur des considérations d’ordre humanitaire qui justifient l’octroi d’une telle exemption dont bénéficie ces trois femmes ? La décision « relève-t-elle de sentiments moraux qui sont devenus un ressort essentiel au service des considérations politiques » ? Ne serions-nous pas de plus en plus en face d’un mélange du juridisme, de la compassion et d’intérêt politique ? Face à des enjeux importants comme la question de sécurité nationale, c’est-à-dire la raison d’État, il ne devrait pas exister un quelconque « état d’âme » puisque ces mercenaires n’étaient pas venus au Mali pour assister à un jeu d’échec ou une cérémonie de spectacle folklorique.

Le Mali est en guerre depuis 2012 et ces 49 militaires peuvent être assimilés à des prisonniers de guerre, des justiciables qui doivent être jugés par un tribunal militaire compétent ou un tribunal de droit commun. Si le tribunal établit qu’ils sont coupables, ils doivent être condamnés de façon exemplaire conformément au code pénal malien en vertu de l’art.40 et 41, pour éviter tout velléité de récidive. Ils doivent purger leur sentence au Mali avant d’être expulsé.

Notre raisonnement nous conduit à interpréter ce qui aurait pu arriver si leur plan n’avait pas échoué. La règle d’engagement des opérations militaires qu’ils auraient pu appliquer n’aurait jamais épargné une seule vie malienne.

Ne soyons pas naïfs, car le président Ouattara utilise actuellement des subterfuges et il n’aura aucune obligation ni légale ni morale à respecter un quelconque accord négocié, issu de la médiation en cours. Il est déjà suffisamment humilié et il se comportera comme un lion blessé. Il profitera de toute opportunité pour se venger férocement et les mêmes 49 militaires, une fois libérés, reprendront du service sans pitié et sans considération humanitaire.

Ce dernier point retient notre attention. Un auteur qui s’appelle Bernard HOURS, discute de la question humanitaire, publiée en 1998, dans son article intitulé: L’idéologie humanitaire ou la globalisation morale.

 L’IDÉOLOGIE HUMANITAIRE :

Pour apprécier si les trois femmes-mercenaires méritaient une faveur humanitaire de la justice malienne, il faut jeter un regard sur les normes humanitaires qui résultent de l’idéologie humanitaire. Selon Bernard HOURS, « l’idéologie humanitaire repose sur deux pétitions de principe ou deux affirmations qui constituent son fondement.

Pour pouvoir être qualifié d’humanitaire, une représentation doit s’appuyer sur une conception de l’homme et de la vie qui permette la formulation de normes humanitaires et surtout d’une normalité humanitaire, autorisant indignations et exclusions. Quelle conception, ces suspects accorderaient-ils au droit à la vie quand leur mission consistait à venir au Mali pour tuer des vies maliennes ? Dans le cas en espèce, une majorité de maliens n’approuve pas leur libération sans être jugés et condamnés.

L’auteur soutient que les deux piliers sur lesquels repose l’idéologie humanitaire contemporaine sont d’une part l’universalité des droits de l’homme. Ce principe implique la reconnaissance générale, l’exercice, la garantie et la protection des droits fondamentaux à tout être humain. D’autre part, la valorisation de la vie biologique et sa durée comme mesure de la dignité humaine. Ce principe implique le caractère sacré de la vie humaine qui n’appartient qu’à Dieu seul qui peut en disposer au moment opportun et en tout temps. Toute atteinte à ce droit à la vie est qualifiable de crime contre l’humanité.

Ces présumés mercenaires sont venus au Mali pour se substituer au pouvoir de Dieu, dans le but de créer le chaos et la désolation humaine, en planifiant de concevoir et d’exécuter un projet funeste. Leur présumée mission consistait à mettre en péril le principe d’universalité des droits de l’homme ainsi que le droit des maliens à la vie.

La morale de l’idéologie du mercenariat, consiste à entreprendre une action militaire offensive, mettre en œuvre des opérations militaires subversives et l’usage des moyens violents et criminels pour détruire toute existence de vie. Nous devons comprendre aussi que l’idéologie humanitaire est la résultante des valeurs morales qui n’est pas un prix à l’impunité qu’il faut distribuer aux 49 présumés mercenaires dont l’intention était malveillante. D’après M. HOURS, deux valeurs fondent et légitiment l’idéologie humanitaire et les actions qu’elle développe. L’auteur précise qu’il faut souligner que les valeurs humanitaires justifient l’action au même titre que l’action produit ces valeurs.

Il conclut que les droits de l’homme constituent une valeur qui appuie l’idéologie humanitaire, la seconde valeur est le droit à la vie qui produit le même effet d’appuie ». Si ces mercenaires étaient conscients de ces deux valeurs, ils auraient renoncé à leur mission au Mali. Mais la cupidité ne peut résister à aucune mésaventure. Examinons le rôle du politique.

ARGUMENT DE CONSIDÉRATION POLITIQUE :

Nous sommes d’avis que personne ne s’oppose à la vertu surtout en matière de relation internationale qui est gouvernée par des règles politiques et diplomatiques. Une des questions est de savoir si une option politique et diplomatique devait être privilégiée et s’imposer à la procédure judiciaire dans le cadre du traitement de ce dossier des 49 présumés mercenaires ivoiriens. Notre réponse est en faveur du déploiement de l’action judiciaire sans fermer la porte au dialogue.

La justice est devenue le seul rempart social auquel la majorité de la population malienne devrait s’y retrouver et réaffirmer la confiance qu’elle avait perdue. Il s’agit d’un engagement collectif pour bâtir le Mali-Koura. Pourquoi nous considérons que le fondement de la décision prise par les autorités judiciaires de libérer des trois femmes présumées mercenaires, a été motivée sur une base politique? Rappelons à cet effet que les premières négociations politiques se sont déroulées le 28 juillet 2022 à Lomé.

Auparavant, le 19 juillet 2022, à Abidjan, le Prof Robert Dussey, ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des Togolais de l’extérieur a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Ce dernier avait également salué l’implication personnelle de Faure Gnassingbé dans les initiatives visant à parvenir à la décrispation de cette situation. Les discussions politiques et diplomatiques, sous l’égide du Togo, ont permis d’enregistrer un progrès significatif dans la libération récente des trois femmes. C’est le fruit de la facilitation par le Togo et l’implication du chef de l’État Faure Essozimna Gnassingbé dans la résolution de cette affaire qui illustre la tension entre le Mali et la Côte d’ivoire.

Nous apprenons que malgré quelques difficultés, les négociations se poursuivent. Plusieurs autres médiations se sont déroulées pour obtenir leur libération dont notamment celle du président de l’Union africaine et aussi celle des leaders religieux maliens. Nous apprenons que le président du Nigéria Muhammadu Buhari est également intervenu dans ce dossier à travers son émissaire envoyé à Bamako où il a été question de trouver une solution durable au contentieux des soldats ivoiriens.

La démarche de médiation des autorités Nigérianes est à saluer, mais nous souhaiterions savoir quelle a été la décision réservée aux mercenaires de Robert Denard dit Bob, sous le régime du général Yakubu Gowon, lorsqu’ils ont été capturés par l’armée nationale nigériane. Ces mercenaires combattaient durant la guerre de sécession du Biafra aux côtés du rebelle OJUKWU Odumegwu Emeka (1967-1970) ? Nous n’avons aucune souvenance de leur libération à la suite de négociation politique. Examinons le cadre juridique.

ARGUMENT DE CONSIDÉRATION JURIDIQUE : Loi no. 2001-79 du 20 août 2001, portant Code Pénal malien. Sous toute réserve, c’est l’article 40 à 41 qui dispose des infractions reprochées aux 49 militaires présumés mercenaires. Il est donc important d’établir sur la base de preuves, la qualification de ladite infraction si ces suspects sont de véritables mercenaires au sens de la loi; article. 41 du Code.

Cette disposition est le fondement juridique sur lequel le tribunal peut s’appuyer dans sa procédure judiciaire. Nous avons appris qu’ils ont déjà été inculpés, tant mieux. C’est pourquoi nous soutenons que ce dossier est juridique et il doit suivre son cours normal jusqu’à la condamnation des 46 inculpés.

Malheureusement la décision politique de libérer les trois femmes est une entorse grave à l’administration de la justice. Les autorités judiciaires auront de la difficulté à soutenir le bien fondé d’une justice sélective et discriminatoire entre les hommes encore détenus et trois femmes relaxées, qui avaient tous été inculpés conjointement pour les mêmes infractions. Par ailleurs, procéder à la libération totale des 49 présumés mercenaires, affaiblirait le système judiciaire malien et préjudiciable à l’image internationale du Mali, comme étant un pays dont les dirigeants sont incohérents, avec des institutions moins fiables. Les autorités maliennes ne doivent pas se soustraire de leur fardeau de fournir des preuves après avoir porté des accusations publiques contre ces suspects. L’opinion internationale nous observe et jugera la crédibilité de notre propre institution judiciaire. Les autorités ne peuvent plus reculer et devraient assumer leur responsabilité face à la privation de ces militaires suspects de leur liberté.

La détention doit être l’exception et la liberté, la règle. Le pouvoir d’amnistie ou de grâce pourrait être une alternative, c’est-à-dire un pouvoir à exercer en faveur des inculpés après avoir conduit le processus judiciaire jusqu’au bout et une fois le dossier clos. Rappelons que le pays pourrait encore être impliqué dans d’autres situations imprévisibles où les autorités seront obligées de porter des accusations contre des mercenaires, terroristes, djihadistes etc. La bonne foi des dirigeants et leur sérieux seront mis à rude épreuve s’il y’a eu des précédents qui auraient encouragé l’impunité. Nous demandons le respect de nos propres textes, c’est le prix du Mali-Koura. Maintenant jetons un regard sur ce que dit le Code pénal en la matière :

Article.40.- Sera également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, et puni des mêmes peines, sans préjudice s’il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 33 et 34 ci-dessus, tout malien ou tout étranger : ( 1° qui, s’introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, ou sa nationalité dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ; ( 2° qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ; ( 3° qui survolera le territoire malien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité malienne ; ( 4° qui, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire exécutera sans l’autorisation de celle-ci des dessins, photographies, levées ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ; ( 5° qui séjournera, au mépris d’une interdiction réglementaire édictée, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.

Article.41.- Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la sûreté extérieure de l’État seront punies de la réclusion de dix à vingt ans.

CONCLUSION : L’ouverture au dialogue et au compromis sont des valeurs culturelles importantes qui caractérisent le consensus social africain, mais leur affirmation ne doit pas aliéner le recours aux limites que la justice naturelle et la norme juridique imposent à la norme humanitaire dans le cas en espèce. Le Mali-Koura n’est pas un simple slogan et nous ne pourrions réhabiliter le système judiciaire malien qui était dysfonctionnel si les acteurs judiciaires eux-mêmes renoncent au principe de l’indépendance et la souveraineté judiciaire au profit des contingences politiques. DURA LEX, SED LEX, La libération de ces présumés mercenaires sur la base de marchandage politique (troc) sera nuisible à l’image internationale du Mali.

Préparé par : Boubacar Touré, juriste, Montréal, Canada

Bibliographie :

1-https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/08/14/les-49-militaires-ivoiriens-accuses-d-etre-des-mercenaires-ont-ete-inculpes-et-ecroues_6138041_3212.htmlBibliographie :

2-https://www.jeuneafrique.com/1313032/politique/comment-alassane-ouattara-et-boubou-cisse-auraient-ils-pu-etre-ecoutes/

3-https://malijet.com/communiques-de-presse/272609-liberation-de-trois-soldats-ivoiriens-le-resultat-du-genie-diplo.html

4-https://www.journaldebrazza.com/alassane-ouattara-et-macky-sall-ont-ils-complote-contre-le-pouvoir-a-bamako

5-Bernard HOURS, l’idéologie humanitaire ou la globalisation morale, L’homme et la Société no. 129, juillet-septembre 1998, pp 47-55