Tentative de spolier Lalla Badji Haidara de son TF: Alain Achcar est-il au dessus de la loi?

Il faut donc empêcher cette Malienne de l’extérieur (elle réside à Dakar) d’ériger son domicile sur un terrain qui lui appartient le plus légalement du monde, et sur lequel elle dispose d’une autorisation de construire on ne peut plus officielle, sous le Visa N°39202 du 20 septembre 2010. Pour arriver à ses fins, Alain Achcar ne lésine pas sur les moyens. Trois ou quatre recours en justice, jusqu’à la Cour Suprême, pour faire annuler le TF de Lalla Badji Haidara n’ont pas suffi. Il passera donc par d’autres voies, visiblement moins légales et sentant fortement le bakchich, intimidant les responsables du chantier de Mme Touré, faisant enlever ses remblais, etc…

Le ridicule ne tuant pas, Alain Achcar, né en 1950 à Bamako, a demandé l’annulation de l’Acte Administratif N°96-424/MFC-DNI du 29 mai 1996, signé du Directeur National des Impôts, «cédant le terrain objet du TF N°15710 à Djimbéré Kéita, lequel a revendu cet immeuble à Mme Touré Lalla Badji Haidara» comme le stipule la Grosse de l’Arrêt N°022 du 24 janvier 2012 de la Section Administrative de la Cour Suprême par requête-mémoire N°2006. Pour certainement donner plus de poids à ses allégations, Alain Achcar se tournera même vers «l’Association des Natifs et Amis de Bamako (ANABA), siège social à l’Hôtel Dafina Niaréla, représentée par son Président Mamadou Sanogo, administrateur civil à la retraite..» tel que spécifié dans le même Arrêt, qui, par la requête N°2005, «a formé une intervention volontaire dans la procédure initiée contre le Directeur National des Domaines». A quel titre? Certainement en gage d’amitié pour Achcar, ou alors en guise de tentative d’intimidation des magistrats. Selon Alain Achcar, la cession du TF de Mme Touré «non seulement est illégale mais aussi lui fait grief, lui empêchant l’accès direct et facile au fleuve Niger».

Car la loi ne saurait empêcher Alain Achcar de jouir d’une vue superbe sur le Djoliba, ce qui est valable pour les autres ne l’étant certainement pas pour lui. Mais MM Hamadine Djibril Goro, Oumar Senou et Madassalia Maïga, qui siégeaient ce jour-là, ont préféré mettre Mme Touré dans ses droits et débouter Alain Achcar, et «l’intérêt froissé» dont il se prévaut, et l’ANABA, en déclarant leurs recours irrecevables. Mais nous sommes au Mali, les pratiques dilatoires y prolifèrent et, quand elles ne suffisent pas, d’aucuns passent par d’autres méthodes, peu légales mais certainement lucratives pour certains agents véreux. Sinon, comment comprendre que, sur ordre d’Alain Achcar très probablement, ou pour lui complaire, et nonobstant plusieurs décisions de justice qui ont déclaré irrecevables ses arguments, on mobilise un Procureur et des agents d’un Commissariat de Police, de même que des agents de l’Urbanisme, pour faire enlever les remblais acheminés sur le TF N°15710 sous le prétexte fallacieux d’une «occupation illicite?».

Monsieur le ministre de la Justice, n’existe-t-il pas des moyens de droit pour permettre à Mme Touré Lalla Badji Haidara de pouvoir mener à leur terme les travaux de construction de son bâtiment, sans subir ni intimidation ni abus de pouvoirs? N’a-t-elle pas le droit d’y jouir de sa retraite lorsqu’elle le voudra? Une nouvelle audition relative à cette affaire doit se tenir à partir d’aujourd’hui en Commune V. Verra-t-elle triompher le plus riche, coutumier des litiges fonciers à rallonge, ou s’en tiendra-t-elle à dire le droit tel qu’il est en République du Mali?

Car, et nous reprenons ici les considérants de l’Arrêt de la Cour Suprême, «l’immatriculation est définitive; aucun immeuble immatriculé ne peut être replacé sous son régime antérieur» et l’immeuble en question est «depuis la création du Titre Foncier N°15710, extrait du Titre N°1454 de l’Etat du Mali, entré dans le domaine privé immobilier de l’Etat, qui l’a cédé suivant acte administratif N°96-424 du 29 mai 1996 à Djimbéré Kéita, qui a cédé ses droits à Mme Touré Lalla Badji Haidara». Cette vente ayant été conclue par acte notarié passé devant Me Mamadou Kanda Kéita.

En conclusion, et pour rester dans le domaine du droit, Mme Touré Lalla Badji Haidara est fondée à demander à son pays de faire respecter dans le cas d’espèce ses propres textes, comme stipulé dans la Grosse du jugement de la Cour Suprême: «En conséquence, la République du Mali mande et ordonne au ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales en ce qui concerne les voies de droits contre les parties privées de pouvoir l’exécution du présent arrêt». Nous reviendrons sous peu sur l’évolution de cette sombre affaire.

Ramata Diaouré

Le 22 Septembre 03/09/2012