Le Code des personnes et de la famille adoptée à l’unanimité : Nos Honorables députés se rachètent

Depuis, l’Assemblée nationale, sous la direction de son Président, le Pr Dioncounda Traoré, avait initié une série de rencontres et d’auditions de la société civile, des organisations religieuses et d’autres Maliens concernés par cette question. C’est donc à l’issue de ces rencontres et auditions, qui ont permis de prendre en compte certaines préoccupations, que l’Assemblée nationale a adopté un Code désormais «consensuel» et respectueux de nos coutumes et de nos valeurs sociétales.

Le Président de l’Assemblée nationale, candidat du parti ADEMA/PASJ à l’élection présidentielle prochaine, a été véritablement comblé d’éloges de la part de ses collègues pour avoir conduit ce processus jusqu’à son aboutissement. En effet, c’est Dioncounda Traoré qui est le véritable gagnant de l’adoption de cette loi amendée, lui dont l’image avait été sérieusement écornée, auprès des organisations islamiques et d’une partie de l’opinion, qui ne lui avaient pas pardonné cela, par le vote de 2009, en tant que premier responsable du parti majoritaire au Parlement malien.

Ce dénouement heureux vient donc à point nommé, à quelques cinq mois de la date de l’élection présidentielle 2012 et va permettre au Pr Traoré de soigner son image auprès de l’opinion et de mettre fin au doute dans l’esprit de certains. Dès lors, on pouvait bien comprendre la joie des députés de son parti à l’Hémicycle. Même deux de ses potentiels rivaux en 2012, en l’occurrence IBK et Me Tall, ont reconnu son mérite dans cette histoire.  Lisez plutôt.

Ibrahim Boubacar Kéita:

«Ce résultat est à mettre à votre mérite. Vous avez conduit ce projet de main de maître. Votre engagement a toujours été constant pour que nous en arrivions là aujourd’hui. Nous nous sommes assurés et assumés pour préserver la stabilité et la cohésion de notre pays. Nous avons su concilier nos valeurs religieuses avec ce Code. L’islam a toujours été un lien solide de notre pays».

Me Mountaga Tall :

«Je vous  salue, Monsieur le Président et Mme la Présidente de la Commission loi, pour votre engagement en faveur de ce Code. Le vote de ce texte amendé est la preuve de la maturité de notre démocratie et cela est à l’honneur de tout le peuple malien, au nom duquel nous sommes tous là. Depuis 1994, les débats sont ouverts autour de ce Code. Aujourd’hui, c’est donc l’aboutissement d’un long processus».

Lanséni Balla Kéita:

«Monsieur le Président, vous méritez le Djandjo. Ce sont les grands hommes qui font les grands évènements. Ce Code est à votre honneur. Votre engagement n’a jamais fait défaut depuis que le Président de la République a renvoyé ce Code pour une seconde lecture».

Youssouf Diallo

Le Code des Personnes et de la Famille enfin adopté

Les 51 amendements des députés

L’Assemblée nationale a enfin adopté en seconde lecture le Projet de loi portant Code des Personnes et de la Famille. C’était le vendredi 2 décembre 2011, à l’unanimité des 121 députés présents. C’est un Code consensuel, d’après le Président de l’Assemblée Nationale. Pour sa part, le Gouvernement, représenté par le ministre de la Justice, Maharafa Traoré, s’est refusé à tout commentaire. Voici les amendements apportés au texte initial.

Livre préliminaire : Dispositions préliminaires

Article 1

– Alinéa 2 – Lire: «Elle interdit toute atteinte à sa religion, à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie»

Au lieu de: «Elle interdit toute atteinte à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie».

Article 5

Ajouter un 3ème alinéa ainsi libellé: «Toutefois, les actes d’ordre religieux ou coutumier, dès lors qu’ils ne sont pas néfastes à la santé, ne sont pas visés par la présente disposition».

Article 24

Lire: «La loi assure la protection de la personne humaine et de la famille»

Au lieu de : « La loi assure la protection de la femme et de l’enfant ».

Article 25 nouveau: Supprimé.

Livre I – Des personnes

Article 36

– 3ème alinéa – Lire: «Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, avec l’accord de celui-ci, si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants».

Au lieu de: «Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants».

Article 56

Alinéa1: Lire: «La femme peut avoir un domicile distinct avec l’accord du mari, sans qu’il soit pour autant, porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie».

Au lieu de: « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie».

Livre II. Du Mariage

Article 281

Lire: «Le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme, consentent d’établir entre eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions du présent livre. Il est célébré par l’officier de l’état civil ou par le ministre du culte».

Au lieu de: « Le mariage est un acte laïc et public par lequel un homme et une femme, consentent d’établir entre eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions du présent livre.»

Article 282

Lire: «L’âge minimum pour contracter mariage est fixé à dix-huit ans pour l’homme et seize ans pour la femme. Le chef de la circonscription administrative peut, néanmoins, par décision susceptible de recours devant le juge civil, accorder une dispense d’âge pour des motifs graves. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour les futurs conjoints âgés d’au moins quinze ans. Une copie de la décision de dispense est annexée à l’acte de célébration du mariage».

Au lieu de: « L’âge minimum pour contracter mariage est fixé à dix huit ans. Le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue selon la circonscription administrative concernée peut, néanmoins, par décision non susceptible de recours, accorder une dispense d’âge pour des motifs graves. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour les futurs conjoints âgés d’au moins quinze ans. Une copie de la décision de dispense est annexée à l’acte de célébration du mariage».

Article 283

Lire: «Tout officier de l’état civil ou ministre du culte qui célèbrera le mariage d’une personne n’ayant pas atteint l’âge requis, encourra une peine d’emprisonnement de six mois à un an et une amende qui ne pourra excéder 120 000 francs »

Au lieu de: « Tout officier de l’état civil qui célèbrera le mariage d’une personne n’ayant pas atteint l’âge requis, encourra une peine d’emprisonnement de six mois à un an et une amende qui ne pourra excéder 120 000 francs »

Article 285

– Alinéa 1erLire«Le futur époux, en principe, ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, sans le consentement de ses père et mère. En cas de désaccord, l’avis du père suffit.»

Au lieu de: «Le futur époux, en principe, ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, sans le consentement de ses père et mère.»

– Alinéas 2, 3 et 4 (fusionnés en un alinéa unique): A reformuler ainsi qu’il suit: « En cas de décès ou d’impossibilité pour le père de manifester sa volonté, le consentement du Conseil de famille élargi à la mère suffit».

Au lieu de: « En cas de décès du père ou de la mère le consentement du parent survivant suffit. En cas d’impossibilité pour le père ou la mère, de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. En cas de décès des père et mère, il faut le consentement du tuteur. Le refus de celui-ci peut être porté devant le chef de la circonscription administrative qui statue sans recours.»

Article 289 – 1er alinéa : Lire: «La dot est obligatoire et a un caractère symbolique

Au lieu de: «La dot a un caractère symbolique.»

(Le reste sans changement)

Article 290

Biffer de cet article, les alinéas ci-après:

– L’homme et l’ancienne épouse de ses oncles paternels et maternels ;

– La femme et le frère de son mari vivant ;

– L’adoptant et l’adopté ;

(Le reste sans changement.)

CHAPITRE II (nouveau): DE LA CELEBRATION DU MARIAGE

SECTION I (nouveau): DE LA CELEBRATION DEVANT L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL

Articles 291 à 300: sans changements

SECTION II (nouveau): DE LA CELEBRATION DEVANT LE MINISTRE DU CULTE

Article 300-1 nouveau

Le mariage est célébré publiquement par le ministre du culte sous réserve du respect des conditions de fond de mariage et des prohibitions édictées dans le présent titre.

Article 300-2 nouveau

Publication est faite de la célébration du mariage, quinze (15) jours avant, au lieu de culte de la célébration. L’affiche de publication énonce les noms, prénoms, profession, âge, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que la date prévue pour la célébration du mariage. Elle est datée et signée du ministre du culte.

Article 300-3 nouveau

Le mariage ainsi célébré sera constaté par un imprimé-type devant comporter:

– Les sceaux de l’Etat ;

– Les signes du ministère du culte ;

– Les énonciations prévues à l’article 301 du présent Code.

Article 300-4 nouveau

Le ministre du culte établit quatre (4) originaux de l’imprimé-type et devra:

– Remettre aux époux le premier original dûment rempli et signé ;

– Transmettre à l’officier de l’état civil du lieu de la célébration le deuxième original dans un délai de deux (2) mois ;

– Transmettre le troisième original au greffe du tribunal civil du ressort ;

– Conserver le quatrième original dans les archives du lieu de culte.

Article 300-5 nouveau

Dès réception de l’original qui lui est destiné, l’officier de l’état civil enregistre le mariage dans le registre ouvert à cet effet et établit un livret de famille pour les époux.

Article 300-6 nouveau

Les droits et devoirs des époux ainsi que la dissolution du mariage célébré devant le ministre du culte est soumise aux dispositions du Titre IV du présent Livre.

Article 301, 6°, 10°,11°:

Lire: « 6° le prononcé de leur union par l’officier de l’étal civil ou le ministre du culte;10° le centre d’état civil ou le lieu de culte de la célébration ; 11° les nom et prénoms de l’officier d’état civil ou du ministre du culte ;

Au lieu de: « 6° le prononcé de leur union par l’officier de l’étal civil, 10° le centre d’état civil de la célébration; 11° les nom et prénoms de l’officier d’état civil; »

Article 305

– Alinéa 1er: Lire: «Toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage monogamique, en aura contracté un autre avant sa révision ou sa dissolution, sera punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal.»

Au lieu de: « Toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage monogamique, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal.»

– 3ème alinéa: Lire: «L’officier public ou le ministre du culte qui y aura prêté sciemment son ministère sera puni des mêmes peines»

Au lieu de: «L’officier public qui y aura prêté sciemment son ministère sera puni des mêmes peines.»

Article 309

Lire: «Le mariage qui n’a pas été célébré conformément aux conditions de forme prescrites par le présent code ou qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent ou le Ministre du culte, peut être attaqué à tout moment par tous ceux qui y ont intérêt ainsi que par le ministère public, dès lors qu’ils n’en n’ont pas été informés et qu’aucun enfant n’en est issu».

Au lieu de: «Le mariage qui n’a pas été célébré conformément aux conditions de forme prescrites par le présent code ou qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué à tout moment par tous ceux qui y ont intérêt ainsi que par le ministère public, dès lors qu’ils n’en n’ont pas été informés et qu’aucun enfant n’en est issu.»

Article 311

Lire: «Dans la limite des droits et devoirs respectifs des époux consacrés par le présent Code, la femme doit obéissance à son mari et le mari protection à sa femme. Les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, secours et assistance. Ils s’obligent à la communauté de vie sur la base de l’affection et du respect.»

Au lieu de: «Les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, secours et assistance. Ils s’obligent à la communauté de vie sur la base de l’affection et du respect.»

Article 314

– Alinéa 1er: ajouter un autre tiret prenant en compte le cas de disparition et lire l’alinéa comme suit: «Le mari est le chef de famille. Il perd cette qualité au profit de la femme en cas: d’absence prolongée et injustifiée ; de disparition ; d’interdiction ; d’impossibilité de manifester sa volonté.»

Au lieu de: «Le mari est le chef de famille. Il perd cette qualité au profit de la femme en cas: d’absence prolongée et injustifiée ; d’interdiction ; d’impossibilité de manifester sa volonté.»

– 3ème alinéa : Biffer la phrase «A défaut, la femme peut être autorisée à résider avec ses enfants en un lieu fixé par le juge » et lire l’alinéa comme suit: «Ce choix doit se faire dans l’intérêt exclusif du ménage.»

– 4ème alinéa : Lire: «Les charges du ménage pèsent sur le mari. La femme mariée qui dispose de revenus peut contribuer aux charges du ménage.»

Au lieu de: «Les charges du ménage pèsent à titre principal sur le mari. La femme mariée qui dispose de revenus doit contribuer aux charges du ménage.»

Article 317

Alinéa 1erLire: «Lorsque le mari ne satisfait pas à ses obligations de pourvoir aux charges du ménage, l’épouse peut demander au tribunal civil l’autorisation d’y pourvoir sur partie des revenus de son mari dans la proportion de ses besoins et dans la mesure des ressources de celui-ci»

Au lieu de: « Lorsque l’un des époux ne satisfait pas à ses obligations de contribution aux charges du ménage, à celles de protection, d’assistance ou de secours mutuel, l’autre peut demander au tribunal civil l’autorisation d’y pourvoir sur partie des revenus de son conjoint dans la proportion de ses besoins et dans la mesure des ressources de celui-ci.»

Article 344

– 2ème alinéa : A supprimer: «Dans ce cas, l’époux demandeur doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l’égard du conjoint et de leurs enfants.»

Article 347

– Supprimer le 5ème tiret ainsi libellé «l’épouse peut demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir à ses besoins essentiels (nourriture, logement et habillement) et aux soins médicaux.»

– Insérer un tiret ainsi libellé: «d’un manquement à un engagement substantiel»,

– Compléter le dernier  alinéa comme suit: «L’épouse peut demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir à ses besoins essentiels: nourriture, logement, habillement et soins médicaux.»

L’article se lira: «Un époux peut demander le divorce pour faute en cas: d’adultère de l’autre ; d’excès, sévices et injures graves de l’autre rendant la vie conjugale impossible ; de condamnation de l’autre à une peine afflictive et infamante ; d’alcoolisme invétéré ou de toxicomanie ;de manquement à un engagement substantiel. L’épouse peut demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir à ses besoins essentiels : nourriture, logement et habillement et soins médicaux

Article 363

1er alinéa: «L’épouse placée dans le besoin du fait du divorce prononcé au tort du mari a droit à une pension alimentaire sans préjudice des dommages et intérêts.»

2ème alinéa: «La pension alimentaire ne peut excéder le quart du montant du revenu du mari.»

3ème alinéa: «Dans le cas de mariage polygamique cette fraction ne peut être supérieure à 1/8 pour deux épouses ; 1/12 pour trois épouses ; 1/16 pour quatre femmes.»

4ème alinéa: « La pension alimentaire cesse d’être due en cas de remariage de la femme, de changement substantiel avéré, d’inconduite notoire ou lorsqu’elle cesse d’être nécessaire.»

5ème alinéa: «Dans tous les cas elle cesse d’être due après un délai maximum de cinq ans.»

Au lieu de: «L’épouse ou l’époux placé dans le besoin du fait du divorce a droit à une pension alimentaire sans préjudice des dommages-intérêts. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers du montant des revenus du conjoint débiteur de la pension. Toutefois, dans le mariage polygamique, le montant de la pension ne pourra être supérieur à: 1/6 du revenu du conjoint s’il est marié à deux femmes ; 1/9 du revenu s’il est marié à trois femmes ; 1/12 du revenu s’il est marié à quatre femmes.  La pension alimentaire cesse d’être due en cas de remariage de l’époux ou de l’épouse bénéficiaire.»

Article 370

Lire: «La séparation de corps ne dispense pas les époux des obligations de protection, de secours, d’assistance et de fidélité

Au lieu de: «La séparation de corps ne dispense pas les époux des obligations de protection, de secours et d’assistance.»

Livre IV – De la filiation

Chapitre III: De la légitimation

Article 479 : supprimé

Article 481, al 1Lire: « Tout enfant né hors mariage, autre que celui né d’un commerce adultérin, peut être légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère , lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé

Au lieu de: « Tout enfant né hors mariage, fut-il décédé, est légitimé de plein droit par le mariage subséquent de ses père et mère. Si sa filiation n’était pas déjà établie, cet enfant fait l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.»

Article 491

Alinéa 3 : Lire: «Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés,avec le consentement du conjoint».

Au lieu de: «Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.»

Article 516supprimé

Article 518: Toute personne de bonne vie et de bonnes mœurs établies peut adopter un ou plusieurs enfants, soit pour assurer à ceux-ci l’entretien, l’éducation, la protection matérielle ou morale dont ils ont besoin, soit pour se procurer une postérité. Dans le premier cas, a lieu « l’adoption- protection » qui renforce ou crée entre l’adoptant et l’adopté des droits et obligations tels que prévus par le présent code. Dans le second cas, a lieu « l’adoption- filiation » qui institue des liens analogues à ceux résultant de la filiation légitime. En aucun cas, un homosexuel n’est admis à adopter un enfant sous quelque régime que ce soit.

Article 522

Lire: «Les époux, sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 518 ci-dessus, peuvent adopter un ou plusieurs enfants mineurs en état d’abandon matériel ou moral ou qui leur sont simplement remis par les parents. Il en est de même pour la femme célibataire jouissant d’une bonne moralité et de revenu suffisant. L’homme célibataire jouissant d’une bonne moralité et de revenu suffisant ne peut adopter qu’un enfant de sexe masculin âgé de treize (13) ans au moins. L’adoption a lieu sans égard au nombre d’enfants

Au lieu de: «Toute personne majeure peut adopter un ou plusieurs enfants mineurs en état d’abandon matériel ou moral ou qui lui sont simplement remis par les parents. L’adoption-protection a lieu sans égard au nombre d’enfants.»

Article 532

Ajouter deux nouveaux tirets et lire l’article comme suit: «L’action en révocation de l’adoption est ouverte: à l’adoptant ; à l’adopté à condition qu’il ait au moins quinze ans ; aux personnes ou institutions dont le consentement est requis ; au ministère public ; aux délégués à la protection de l’enfance ; et à toute personne qui y a intérêt.»

Au lieu de: «L’action en révocation de l’adoption-protection est ouverte aux personnes ci-après: l’adoptant ; l’adopté à condition qu’il ait au moins quinze ans ; les personnes ou l’institution dont le consentement est requis ; le ministère public.»

Article 533

Ne peuvent faire l’objet de l’adoption- filiation que des enfants abandonnés, ou dont les parents sont inconnus. L’adoption n’est cependant permise que pour les enfants âgés de moins de 5 ans.

Article 536

Sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 518 ci-dessus, l’adoption -filiation peut être demandée: soit par un couple n’ayant ni enfant, ni descendant légitime, à condition que l’un d’eux ait au moins 30 ans ; soit par une personne célibataire, divorcée ou veuve qui n’a ni enfant ni descendant et qui est âgé d’au moins 30 ans;

Article 539: supprimé

Livre V – De la parenté et de l’alliance

Article 559

1er alinéa : Introduire la notion d’obéissance et Lire: «L’enfant, à tout âge, doit obéissance, honneur et respect à ses père et mère.»

Au lieu de: «L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.»

(Le reste sans changement)

Livre VI  – De la minorité, de la tutelle, de l’émancipation et des majeurs protégés par la loi

Article 610

1er alinéa : Lire: «La tutelle s’ouvre lorsque le chef de famille décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.»

Au lieu de: « La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous les deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.»

(Le reste sans changement)

Article 624

1er alinéa : Lire «Conseil de famille» au lieu de «Conseil».

Article 648

Pour plus de précision, lire: «Le choix des membres du Conseil de famille doit être fait en fonction de la proximité du degré de parenté ou d’alliance, de la résidence, de l’âge et des aptitudes des intéressés.»

Au lieu de: «Le choix doit être fait en fonction de la proximité du degré de parenté ou d’alliance, de la résidence, de l’âge et des aptitudes des intéressés.»

Article 650

Alinéa 1erAjouter aux membres du Conseil de famille «le chef de village ou de quartier ou leur représentant» et «le chef de culte ou son représentant» et lire l’alinéa comme suit: «Le Conseil de famille par ménage est composé comme suit: deux représentants de la ligne paternelle ; deux représentants de la ligne maternelle ; – le chef de village ou de quartier ou leur représentant ; le chef de culte ou son représentant ; le maire du domicile du mineur ou son représentant. »

(Le reste sans changement)

Article 651

Alinéa 1er: Lire: «Le conseil de famille est présidé par le chef de culte ou son représentant. Celui-ci a voix délibérative, en cas de partage, sa voix est prépondérante.» Au lieu de: « Le conseil de famille est présidé par le maire ou son représentant. Celui-ci a voix délibérative, en cas de partage, sa voix est prépondérante »

Article 652

Ecrire le chiffre 15 (ans) en toutes lettres.

Article 655

Lire1er alinéa: «Le conseil de famille ne peut délibérer valablement que si le président et les lignées parentales dûment convoqués sont présents ou représentés.»

Au lieu de: «Le conseil de famille ne peut délibérer valablement que si quatre au moins de ses membres dûment convoqués sont présents ou représentés.»

2ème alinéa: «Si une des lignées parentales n’est pas représentée, le président peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre des mesures provisoires qu’impose la sauvegarde des intérêts du mineur.»

Au lieu de: «Si ce nombre n’est pas réuni, le président peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre des mesures provisoires qu’impose la sauvegarde des intérêts du mineur.»

Article 723

Lire1er alinéa : «L’époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge, d’office ou sur demande expresse du conseil de famille, n’estime qu’une autre cause interdit, partiellement ou totalement, de lui confier sa tutelle.»

Au lieu de: «L’époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle.»

Article 742

2ème alinéa – Ecrire le chiffre 7 (ans) en toutes lettres.

Livre VII – Des successions

Titre I – Des dispositions générales

Article 748

Lire: «L’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux, coutumier ou selon les dispositions du présent Livre. Les dispositions du présent Livre s’appliquent à toute personne: dont la religion ou la coutume n’est pas établie par écrit, par témoignage, par le vécu ou la commune renommée; qui, de son vivant, n’a pas manifesté par écrit ou par devant témoins sa volonté de voir son héritage dévolu autrement; qui, de son vivant, n’a pas disposé par testament de tout ou partie de ses biens, sauf la mesure compatible avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint survivant. Nul ne peut déroger aux règles du mode de dévolution successorale retenu.»

Au lieu de: «Les dispositions du présent livre règlent la succession de toute personne à l’exception de: celle qui, de son vivant, a expressément manifesté sa volonté, par écrit ou par devant témoins, de voir son héritage dévolu autrement, notamment selon les règles d’un droit religieux ou coutumier; celle qui, de son vivant, a disposé par testament de tout ou partie de ses biens, sauf la mesure compatible avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint survivant.»

Article 798

Lire: «Le conjoint survivant a, jusqu’au partage de la succession, un droit d’occupation sur l’immeuble qui lui servait d’habitation. Ce droit d’occupation est strictement personnel et cesse, le cas échéant, par le décès ou le remariage.»

(Le reste sans changement.)

Au lieu de: «Le conjoint survivant a, dans tous les cas, un droit d’occupation sur l’immeuble qui lui servait d’habitation au moment de l’ouverture de la succession. Ce droit d’occupation est strictement personnel et ne cesse que par le décès ou le remariage.» (Le reste sans changement.)

Capitalisation des expériences des coalitions thématiques de la CAFO

Le Plan d’action à l’horizon 2015 bientôt soumis aux démembrements

Chacun sait au Mali que la CAFO (Coordination des ONG et Associations féminines) est un acteur incontournable de notre société civile, la structure faîtière de référence en termes de regroupement, d’expression, de mobilisation et de leadership des femmes, en un mot, le lieu par excellence où se mène le combat pour la lutte contre la pauvreté et l’autonomisation des Maliennes. Mais, bien qu’unanimement reconnue pour ses capacités de plaidoyer et ses riches expériences dans de nombreuses thématiques, il incombait à la CAFO de capitaliser les acquis de ses différentes coalitions thématiques en vue de définir son positionnement stratégique à l’horizon 2015.

C’est désormais en très bonne voie, suite à l’Atelier groupé de capitalisation des expériences de plaidoyer des Coalitions thématiques et de partage des éléments de stratégies claires avec les Cellules CAFO du District de Bamako qui vient de se tenir, du 1er au 3 décembre 2011.

Organisé dans le cadre de la fin de la première phase du Projet d’amélioration des capacités organisationnelles et de fonctionnement de la CAFO du PAOSC1 (Programme d’appui aux organisations de la société civile), l’atelier, qui s’est déroulé dans les locaux en rénovation de la CAFO à Bamako Coura Bolibana, a enregistré la participation de 36 femmes, membres des cinq Coalitions thématiques, Coordinatrices de Cellules du District et membres de celles-ci. Sous la houlette de Temo Tamboura, Consultant chargé de la mise en œuvre du Projet, de la Directrice de celui-ci et de  trois expertes de la CAFO, il a été procédé, après le partage et la discussion des éléments de stratégie proposés, à la restitution des travaux de capitalisation des expériences de plaidoyer des Coalitions, à la définition du positionnement stratégique de la CAFO par rapport aux grandes tendances nationales à l’horizon 2015 et à l’élaboration du Plan d’action harmonisé de la CAFO.

Celui-ci, qui représentera la feuille de route de la CAFO pour les quatre prochaines années, sera soumis à la base, sous la forme de concertations au niveau des démembrements de la CAFO dans les huit régions et les quarante-neuf cercles du Mali, qui prendront donc la suite des six Communes du District de Bamako.

A la fin de ces exercices démocratiques, les défis et opportunités économiques, sociaux et politiques auront été disséqués et les visions, missions, tâches et attributions des Coalitions analysés et, si nécessaires, revus. De même, à l’issue de ce processus participatif, mené par les femmes et pour les femmes, des indicateurs pertinents pour les axes stratégiques de mise en œuvre du Plan d’action harmonisé de la CAFO sur toute l’étendue du territoire, et dans toutes les instances où elle est appelée à siéger, en Afrique et dans le monde, seront identifiés et partagés par toutes les femmes leaders concernées.

De la dynamique ainsi relancée aux plans national, régional et local, après la mauvaise passe de la crise de 2006 à 2008, gageons que renaîtra une CAFO encore plus efficace, plus représentative et plus novatrice, plus que jamais présente et actrice de la promotion de l’équité du genre, de l’autonomisation et de la participation des femmes au développement du Mali, mieux armée pour relever les défis des OMD et plus soudée que jamais! Nous vous présenterons les grands axes du Plan d’action dans une prochaine parution.

Ramata Diaouré

22 Septembre 05/12/2011