Cour constitutionnelle / « Dioncounda Président jusqu’à l’élection du nouveau président de la Républ


 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement avait saisi la Cour Constitutionnelle le 18 mai 2012, soit quelques trois jours avant la fin des 40 jours d’intérim, aux fins de proroger le délai du mandat du Président de la République par intérim, en raison de faits de rébellion et d’une crise institutionnelle. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement avait fondé sa demande d’avis sur des faits de rébellion et d’une interruption du fonctionnement des pouvoirs Publics constitutionnels.

Pour le saisissant: « Les évènements survenus le 22 mars 2012 ont entraîné la suspension de la Constitution et la dissolution des Institutions de la République. Dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel, après la démission du Président de la République, la Cour Constitutionnelle a constaté la vacance de la Présidence de la République par Arrêt N°2012-001/CC/ VACANCE du 10 avril 2012. En exécution de cet arrêt, le Président de l’Assemblée nationale a été investi pour assurer l’intérim du Président de la République.

L’élection du nouveau Président de la République devrait être organisée vingt-et-un jours au moins et quarante jours au plus à compter de la notification de l’Arrêt du 10 avril 2012. Selon les conclusions du Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, l’occupation des Régions de Tombouctou, Gao, Kidal et d’une partie de la Région de  Mopti par des forces rebelles, entraînant le repli des structures de l’État et le déplacement  d’une frange importante de la population dans la moitié sud du pays et dans certains États voisins, ont rendu impossible l’élection du nouveau Président de la République dans les quarante jours.

Des pourparlers ont été engagés entre les acteurs de la vie politique pour définir l’autorité devant exercer les fonctions du Président de la République pendant la période devant conduire à l’élection du nouveau Président. Cette situation n’étant pas prévue par la Constitution, j’ai l’honneur de demander une prolongation de deux semaines du mandat du Président intérimaire pour permettre l’aboutissement des négociations ». Le saisissant, le Premier ministre a indiqué que des pourparlers étaient en cours entre les acteurs de la vie politique. Mais il n’en était rien, car il est établi qu’il n’y a pas eu de pourparlers entre les acteurs de la vie politique pour ce faire. Cette déclaration du Premier ministre lors de la saisine de la Cour constitutionnelle apparait donc comme un vrai mensonge d’Etat

La Cour s’est inspirée de l’article 36 en ses alinéas 2, 3 et 4. Alinéa 2 : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée. Alinéa 3 : « Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans». Alinéa 4 : « L’élection du nouveau Président a lieu vingt-et-un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle -de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement».

Pour la Cour, « il résulte de la combinaison de ces alinéas que le mandat du Président de la République par intérim expire à la fin de l’élection du nouveau Président; que ce scrutin n’ayant pu se tenir pour des raisons de circonstances exceptionnelles et de force majeure invoquées par le saisissant, le Président par intérim assure ses fonctions jusqu’à l’élection du Président de la République ». Rendu depuis le 31 mai, cet avis de la Cour était resté confidentiel, jusqu’à ce jour, sans que le peuple ne soir mis au courant de rien. Pour qui gouverne-t-on ?

B. Daou

Le Republicain

(13 Août 2012)