« QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL » : A PROPOS DES QUOTITES CESSIBLES OU SAISISSABLES DU SALAIRE

Nous savons que dans certaines situations, un travailleur peut être amené à céder volontairement ou suite à une décision judiciaire une partie de son salaire à une personne physique ou morale. C’est pour cela qu’on dit que le salaire est cessible ou saisissable. Cependant, compte tenu du caractère alimentaire du salaire, le législateur malien a pris soin de l’inscrire dans le Code du Travail en indiquant clairement que les formes seront définies par la réglementation.

Peut-on céder ou saisir tout le salaire ? Quelles sont les quotités cessibles ? Que prévoit le Code du Travail en la matière ?

L’Article L.123 du Code du Travail prévoit que sont possibles dans certaines limites, les retenues nées de saisie arrêt ou de cession volontaire souscrite dans les formes définies par la réglementation.

Et l’Article D.123-1 du Décret d’application du code précité d’ajouter que les salaires des travailleurs au sens de l’article L. I du code du travail sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence des sommes indiquées ci-après.
Les salaires sont cessibles ou saisissables, sur la base du salaire mensuel jusqu’à concurrence:
• du 1/4 pour les salaires de 20 960 FCFA à 62 880 FCFA. Il y a lieu de souligner que les 20 960 FCFA représentaient le SMIG à cette époque, lequel est à 40 000 FCFA depuis le 1er janvier 2016.
• du 1/3 pour les salaires de 62 881 FCFA à 125 760 FCFA ;
• du 1/2 pour les salaires de 125 761 FCFA à 251 520 FCFA ;
• des 3/4 pour les salaires supérieurs à 251 521 FCFA.

Lorsque les sommes consenties par les banques ou autres établissements financiers l’ont été, pour aider à la construction ou à l’amélioration d’immeubles destinés à l’habitation, les quotités cessibles ou saisissables prévues au paragraphe précédent pourront, en vue du remboursement des dettes contractées à cet effet, portées au 1 /3 pour les salaires inférieurs à 62 880 FCFA et à la moitié pour les salaires inférieurs à 125 760 FCFA.

Pour le calcul de la retenue, il doit être tenu compte non seulement du salaire proprement dit, mais aussi de tous les accessoires de salaire, à l’exception toutefois des allocations supplémentaires de solde et primes à caractère familial, de toutes indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais afférents à des déplacements ou hospitalisations.

Barou kolotigui
Source: Info@Sept 25/04/2016