POINT DE DROIT Lumière sur le crime de guerre

Les crimes de guerre sont définis par des accords internationaux et en particulier dans le statut de Rome (les 59 alinéas de l’article 81), régissant les compétences de la Cour pénale internationale (CPI), comme des violations graves des Conventions de Genève. Ceci inclut les cas où une des parties en conflit s’en prend volontairement à des objectifs (aussi bien humains que matériels) non militaires. Un objectif non-militaire comprend les civils, les prisonniers de guerres et les blessés. En 1945, le procès de Nuremberg, chargé après la Seconde Guerre mondiale de juger les criminels et organisations nazis, définissait ainsi le crime de guerre, dans la Charte de Londres : « Assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. »

Bien que cette définition ne soit ni la première, ni la meilleure, car elle est floue, a posteriori et ad hoc, elle a une importance considérable dans la mesure où c’est la dernière qu’aient reconnue les États-Unis, qui ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale (CPI). La plus récente définition internationale de ce qui constitue un crime de guerre est donnée  à l’article 8 du statut de Rome, entré en vigueur en 2002 et définit les attributions de la CPI2.

Les crimes de guerre ont une signification importante dans les droits de l’homme, car c’est un domaine où les États ont pu s’entendre pour créer des tribunaux internationaux. Il en existe, ou en a existé, à ce jour, six :  le Tribunal militaire international de Nuremberg, qui a jugé les crimes commis par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale ;  le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (TMIEO), qui a jugé les crimes commis par le régime showa (le régime impérial japonais) ; durant la Seconde Guerre mondial ;  le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui est chargé de juger les personnes responsables des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 ; le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui est chargé de juger les personnes responsables des crimes commis au Rwanda durant le Génocide au Rwanda ; le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), qui est chargé de juger les plus importants responsables des crimes commis durant la guerre civile de Sierra Leone ; la Cour pénale internationale (CPI), siégeant à La Haye depuis le 1er juillet 2002 de façon permanente, créée pour poursuivre les crimes de guerres commis après cette date. Tous ces tribunaux sont, ou ont été, chargés de juger les personnes responsables de crimes et non les États ou les organisations.

Quant à l’application des peines encourues par les personnes reconnues responsables de crimes de guerre, elle s’est révélée immédiatement possible en 1945 dans la mesure où les pays membres de la coalition constituée sous le nom des Nations unies s’étaient emparés de la personne des vaincus qu’ils voulaient présenter à la justice. Il en est autrement lorsque, au titre de la souveraineté des États, s’applique la règle de la compétence nationale, territoriale ou personnelle.

Si, en principe, c’est l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise qui exerce la compétence répressive, cette dernière n’est possible que si le criminel est appréhendé ou, à défaut, extradé. Or l’État dans lequel l’individu s’est réfugié ou tout simplement se trouve peut refuser tant de le poursuivre que de l’extrader: cas de Klaus Barbie qui, vivant en Bolivie en 1974, lorsque la France demanda son extradition, ne fut livré qu’en 1983. En France, l’article 212-2 du nouveau Code pénal assimile à des crimes contre l’humanité (imprescriptibles) divers actes commis en temps de guerre «en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité». Cette qualité de combattant attachée aux victimes de tels crimes a été ajoutée à l’initiative du Parlement, qui entendait ainsi régler par la loi une question soulevée lors de l’affaire Barbie et qu’avait résolue dans le même sens la Cour de cassation (arrêt du 20 décembre 1985).

La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, modifiée sur ce point par celle du 16 décembre 1992, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende ceux qui se sont livrés, de façon publique, à l’apologie des crimes de guerre. Les statuts des juridictions pénales internationales mises en place pour juger les crimes commis en Ex-Yougoslavie en 1993 (TPIY) et au Rwanda en 1994 (TPIR), ainsi celui de la Cour pénale internationale (CPI) créée en 1998, ont également été inspirés, pour la définition des crimes de guerre, du statut du Tribunal de Nuremberg et des quatre conventions de Genève.

Cependant, des éléments nouveaux ont été introduits en ce qui concerne la nature des actes pouvant être considérés comme rentrant dans la catégorie des crimes de guerre et le contexte de commission des actes incriminés. La Cour pénale internationale (CPI) est un organe principal de l’Organisation des Nations unies et seule compétente, depuis 2002, pour juger les crimes de droit international commis par des individus citoyens d’un État membre.

Rassemblés par Ben  Dao

L’ Indicateur Du Renouveau 05/09/2012