La Cour constitutionnelle et La violation des lois à l’occasion De l’élection Présidentielle des 29juillet et 12 Août 2018

1 : La violation de la loi organique n97-010 du
11 Février 1997
Cette loi en son article 8, dispose que : ‹‹les membres de la cour
constitutionnelle ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui
pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils
ont l’obligation, en particulier pendant la durée de leurs fonctions . . . de
ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou
susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la cour, de ne donner
aucune consultation sur les questions de la compétence de la cour
constitutionnelle››
Il est, on ne peut plus clair et évident, que ce texte est le siège des
obligations qu’il incombe à chaque membre de la cour constitutionnelle
d’observer pour garantir à la fois l’indépendance et la dignité de sa
fonction. Par-là, il faut comprendre que la violation de ces obligations
générales et particulières porte atteinte à l’impraticabilité et à la
neutralité du juge constitutionnel.
Le 26 Juillet, Mme la présidente de la cour constitutionnelle, en réponse
à une demande de Mr le Ministre de l’administration territoriale, a donné
à ce dernier une consultation sur la délivrance des procurations par
l’administration à l’occasion des consultations électorales en vue,
notamment par sa lettre n°=082/P_CCM du 26 Juillet 2018.
Considérant cet avis comme ″ sans équivoque ‘’, le ministre a par une
instruction n°= 2018-000665/MATD-SG du 28 Juillet 2018, demandé
aux représentants de l’administration, d’accepter le vote par procuration
entre deux personnes n’étant pas dans le même bureau de vote, pourvu
qu’elles soient inscrites sur la même liste électorale.
Cette instruction viole l’article 110 de la loi
N°= 2016-048 du 17 octobre 2016.
Au total, la consultation de Mme la présidente de la cour
constitutionnelle, viole l’article 8 de la loi organique n°=97-010 du 11
Février 1997.
Cette violation devrait être constaté selon l’article 10 de la même loi, par
les autres membres de la cour .Ils avaient l’obligation en s’appuyant sur

ce comportement de leur présidente de ‹‹ constater sa démission d’office
‘’.En d’autres termes, cette démission est de droit, non négociable et
irréversible. Elle découle de la loi elle-même
Dès lors, étant frappé par sa démission d’office, mesure dont elle ne
saurait se relever en aucun cas, la présidente de la cour constitutionnelle
est en conséquence inapte et disqualifiée pour proclamer les résultats de
l’élection. Si elle fait comme ce fut le cas, cette proclamation est frappée
de nullité absolue et demeure sans effet.
2) La violation des articles 72, 78, et 79 du code pénal par les
autres membres de la cour constitutionnelle.
En s’abstenant de constater « la émission d’office ‘’ de Mme la Présidente
de la cour constitutionnelle ,ainsi qu’ils étaient ténus de le faire aux
termes de l’article 10 de la loi n°=97-010 du 11 Février 1997 , les autres
membres de la cour constitutionnelle ayant siégé avec la dite présidente
pour proclamer les résultats , commis le crime de forfaiture tel que
spécifié à l’article 72 du code pénal , particulièrement ce qu’ils ont réalisé
une coalition des fonctionnaires contre la constitution et les lois ,
infractions prévues et punies par les articles 77,78,et 79 du code pénal .
La plainte a été déposée auprès de la cour suprême, de la cour d’Appel et
du Tribunal de grande Instance de la commune IVvisant à faire
sanctionner ces infractions.
Cette plainte émane de Choguel Kokala MAIGA, Daba DIAWARA,
Dramane DEMBELE, Kalfa SANOGO, Mamadou TRAORE, Mountaga
TALL, Mohamed Ali BATHILY, Moussa Sinko COULIBALY, Soumaïla
CISSE. Elle a été confiée à Maitre Magatte Assane SEYE
Conclusion
Le dépôt de cette plainte doit se traduire pour la cour suprême, par le
sursis à investir le Président de la République, dans la mesure où
l’investiture ne saurait s’adosser donc se justifier pour une proclamation
des résultats contestée dans sa légalité