« QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL » A PROPOS DES CONDITIONS DE L’ASSURANCE VOLONTAIRE A L’INPS

Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.

Savez vous que des personnes autres que les travailleurs prévus à l’article L1 du Code du travail peuvent s’assurer auprès de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ? Alors, qui sont-elles ? Comment doivent-elles procéder ? Pourraient-elles prétendre aux mêmes prestations que les autres assurés ?
L’Article 65 du Code de Prévoyance Sociale dispose que la faculté de s’assurer volontairement est accordée aux personnes, autres que celles indiquées ci‐dessous.

Donc, ne peuvent pas s’assurer volontairement les travailleurs au sens de l’article L1 du Code du Travail. Cet article dit qu’est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur. A ces travailleurs, il faut ajouter les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ; les gérants d’une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoient qu’ils sont nommés pour une durée limitée ; les Présidents Directeurs et Directeurs Généraux des sociétés anonymes et les apprentis.

Ainsi, les personnes qui désirent bénéficier de l’assurance volontaire, adressent à l’Institut une demande conforme au modèle établi par cet organisme.

Cette demande est accompagnée d’un extrait de naissance.
Le requérant fait connaître à l’Institut dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et au calcul des prestations.

Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum annuel prévu par les textes en vigueur à l’Institut, ni supérieur à dix fois cette somme.

L’Institut vérifie, si la situation du requérant entre dans les catégories autorisées à jouir de cette faculté et lui notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de refus, le requérant peut en référer au Directeur National du Travail.

Les droits de l’assuré volontaire prennent effet à compter du jour de la notification de la décision de l’Institut.
L’assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par le présent Code, à l’exception de l’indemnité journalière pendant la rééducation de l’assuré suite à un accident de travail.

Ces droits vont des prestations familiales (allocations prénatales, allocations de maternité, allocations familiales, indemnités journalières des femmes en état de grossesse) en passant par la protection contre la maladie et la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Les droits à l’assurance volontaire cessent lorsque les cotisations, qui sont entièrement à la charge de l’assuré volontaire n’ont pas été acquittées à deux échéances trimestrielles consécutives.
Barou kolotigui